Le directeur général des douanes et droits indirects,
Vu le code des douanes, notamment son article 2 ter ;
Vu le décret-loi du 18 avril 1939 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
Vu le décret no 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, modifié par le décret no 96-831 du 20 septembre 1996 et par le décret no 98-1148 du 16 décembre 1998, notamment son article 76 ;
Vu l'arrêté du 20 novembre 1991 fixant la liste des matériels de guerre et matériels assimilés soumis à une procédure spéciale d'exportation, modifié par l'arrêté du 9 mai 1997 ;
Vu l'arrêté du 2 octobre 1992 relatif à la procédure d'importation, d'exportation et de transfert des matériels de guerre, armes et munitions et des matériels assimilés, modifié par les arrêtés des 20 décembre 1999 et 25 août 2000, notamment son article 2 ter ;
Vu l'arrêté du 12 février 1993 relatif à l'application des dispositions de l'article 2 ter du code des douanes, modifié par les arrêtés des 12 décembre 1994 et 25 mai 1999,
Arrête :
Art. 1er. - Les importateurs et les exportateurs de matériels de guerre, armes et munitions en provenance ou à destination de pays tiers à la Communauté européenne sont tenus de joindre à leurs déclarations de douane l'attestation enregistrée sous le numéro CERFA 11190*01 dans les cas suivants :
- matériels de guerre, armes et munitions repris dans les catégories 1, 2, 3 et 4 telles que celles-ci sont définies par l'article 2 du décret no 95-589 du 6 mai 1995 susvisé, lorsqu'ils sont importés pour la consommation en provenance de pays tiers à la Communauté européenne ;
- matériels de guerre et matériels assimilés repris dans les catégories définies par l'article 1er de l'arrêté du 20 novembre 1991 susvisé, lorsqu'ils sont exportés en simple sortie ou réexportés en suite de perfectionnement actif sauf pour réparation à destination de pays tiers à la Communauté européenne.
Art. 2. - Les importateurs et les exportateurs de matériels de guerre et matériels assimilés tels que ceux-ci sont définis par l'article 1er de l'arrêté du 20 novembre 1991, à l'exception des armes, munitions et leurs éléments de la 1re catégorie, paragraphes 1 à 3, acquis à titre personnel et des armes, munitions et leurs éléments de la 4e catégorie, en provenance ou à destination d'autres Etats membres de la Communauté européenne, sont tenus de joindre à leurs déclarations de douane l'attestation prévue par l'article 1er dans les cas suivants :
- matériels de guerre, armes et munitions repris, lorsqu'ils sont importés définitivement, dans les catégories 1, 2 et 3 du décret du 6 mai 1995 susvisé ;
- matériels de guerre et matériels assimilés tels que définis ci-dessus exportés définitivement ou réexportés en suite de perfectionnement actif sauf pour réparation.
Art. 3. - L'attestation prévue par l'article 1er est établie en trois exemplaires et certifiée exacte par l'importateur ou l'exportateur.
Les matériels de guerre, armes et munitions et les matériels assimilés y sont désignés par leur appellation commerciale.
Art. 4. - L'arrêté du 16 décembre 1985 relatif à l'utilisation de la nouvelle attestation d'importation ou d'exportation de matériels de guerre, armes et munitions est abrogé.
Art. 5. - Le présent arrêté, qui est applicable à compter du 2 janvier 2002, sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 décembre 2001.
Nota. - Le modèle de ce formulaire sera publié au Bulletin officiel des douanes.